Obligation (droit)
obligation
(droit), lien de droit entre deux ou plusieurs personnes, par lequel une
partie, le débiteur (ou l’obligé), est tenue envers une autre partie, le
créancier, d’exécuter une prestation.
Le Code civil distingue cinq sources
d’obligations : les contrats, les quasi-contrats, les délits et quasi-délits, et
la loi.
2.1 |
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Obligations contractuelles et quasi
contractuelles |
L’obligation peut naître d’un contrat
quand les parties ont souhaité s’engager. Elles fixent alors elles-mêmes
l’objet, la durée et les modalités du lien qui les oblige, et leur volonté est
formalisée par le contrat. L’obligation contractuelle qui pèse sur les deux
parties est d’honorer leurs engagements, souscrits lors de la signature du
contrat.
L’obligation peut aussi naître d’un
quasi-contrat. Aux termes de
l’article 1 371 du Code civil, le quasi-contrat
naît d’un « fait volontaire » et
licite de l’obligé, en l’absence de tout acte
juridique formalisant le concours éventuel de la volonté
des parties, ce en quoi il se distingue du contrat.
L’exemple le plus commun du quasi-contrat
est, sans doute, celui de la gestion d’affaires. Cette notion recouvre les
hypothèses dans lesquelles une personne intervient volontairement et
spontanément pour le compte d’un tiers, soit à sa demande, soit en l’absence de
demande explicite de celui-ci. Le gérant d’affaires doit alors se soumettre à
toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné
le propriétaire (ou maître).
En contrepartie, aux termes
de l’article 1 375 du Code civil, « le
maître dont l’affaire a été bien
administrée doit remplir les engagements que le gérant a
contractés en son nom, l’indemniser de tous les
engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les
dépenses utiles ou nécessaires qu’il a
faites ».
Ainsi le témoin d’un accident qui décide
d’intervenir de son propre chef et retire le passager blessé d’une voiture en
feu devient le gérant d’affaires de l’assureur.
De la même manière, une personne constatant
que la maison de son voisin a subi un sinistre, et qui décide, en cas d’absence
prolongée du propriétaire, d’intervenir pour réparer au plus vite les
conséquences du dommage, devient gérant d’affaires. Le gérant d’affaires pourra
ainsi contracter avec un plombier ou un couvreur qui réparera le dommage. Son
intervention permettra d’éviter, le cas échéant, des conséquences plus
graves.
Dans ces deux hypothèses du contrat et du
quasi-contrat, le lien de droit naît donc du concours de volonté unissant les
parties, concours exprès (dans le cas du contrat) ou présumé (dans le cas du
quasi-contrat).
2.2 |
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Obligations délictuelles et quasi
délictuelles |
Régies par les articles 1 382 à 1 386 du
Code civil, les obligations délictuelles et quasi-délictuelles résultent, en
revanche, d’un fait involontaire (en ce sens qu’il ne résulte pas d’un accord de
volontés entre les parties), illicite, et qui cause un dommage matériel ou moral
à un tiers.
Si l’auteur a commis le fait dommageable
intentionnellement, il y aura délit. Si le fait n’est pas intentionnel,
on parle alors de quasi-délit.
3 |
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RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ET
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE |
En matière de responsabilité, la nature du
lien juridique obligeant les parties l’une envers l’autre a une influence
importante sur l’étendue de la réparation due.
En matière de responsabilité contractuelle
(ou quasi contractuelle), les parties ne sont tenues de réparer que les
conséquences dommageables prévisibles du non-respect de leur obligation
contractuelle (ou de leur mauvaise exécution).
En revanche, dans les deux hypothèses du
délit et du quasi-délit, l’auteur du dommage est obligé d’en réparer
intégralement les conséquences : c’est sa responsabilité délictuelle (ou quasi
délictuelle) qui est engagée. Il devra donc assumer la réparation intégrale du
dommage.
Enfin, en dehors de la volonté des parties et
en l’absence de tout fait imputable à l’obligé, la loi fait naître certaines
obligations, qualifiées d’obligations légales. C’est le cas, par exemple, des
obligations alimentaires ou encore des obligations de voisinage.
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